P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
8. L’abattoir de poulets à la ferme doit être pourvu:
a)  de couteaux servant à l’abattage et à l’habillage des poulets;
b)  d’équipements qui permettent la stérilisation à chaud des couteaux à 82 °C tel qu’un dispositif d’assainissement ou leur stérilisation par procédé chimique dans les aires d’abattage et d’habillage;
c)  d’une alimentation en eau courante potable froide et chaude d’au moins 60 °C;
d)  d’équipements qui permettent le lavage hygiénique des mains;
e)  d’équipements qui permettent d’assurer la contention des poulets, leur insensibilisation et leur saignée;
f)  d’équipements d’échaudage et de plumaison qui permettent l’épilage complet des poulets;
g)  d’équipements de suspension des carcasses qui permettent leur éviscération;
h)  d’équipements qui permettent le rinçage des carcasses;
i)  d’une installation frigorifique permettant d’abaisser la température interne des carcasses à une température d’au plus 4 °C et d’une installation frigorifique d’une température d’au plus 4 °C servant exclusivement à leur entreposage;
j)  d’équipements destinés uniquement à la récupération des viandes non comestibles de manière à ce qu’elles ne soient pas introduites dans la chaîne alimentaire ni être une source de contamination notamment à l’égard des produits;
k)  d’un système de récupération ou d’évacuation des eaux usées.
Les équipements et le matériel ne doivent pas être susceptibles d’affecter la salubrité des produits.
A.M. 2022-04-01, a. 8.
En vig.: 2022-04-28
8. L’abattoir de poulets à la ferme doit être pourvu:
a)  de couteaux servant à l’abattage et à l’habillage des poulets;
b)  d’équipements qui permettent la stérilisation à chaud des couteaux à 82 °C tel qu’un dispositif d’assainissement ou leur stérilisation par procédé chimique dans les aires d’abattage et d’habillage;
c)  d’une alimentation en eau courante potable froide et chaude d’au moins 60 °C;
d)  d’équipements qui permettent le lavage hygiénique des mains;
e)  d’équipements qui permettent d’assurer la contention des poulets, leur insensibilisation et leur saignée;
f)  d’équipements d’échaudage et de plumaison qui permettent l’épilage complet des poulets;
g)  d’équipements de suspension des carcasses qui permettent leur éviscération;
h)  d’équipements qui permettent le rinçage des carcasses;
i)  d’une installation frigorifique permettant d’abaisser la température interne des carcasses à une température d’au plus 4 °C et d’une installation frigorifique d’une température d’au plus 4 °C servant exclusivement à leur entreposage;
j)  d’équipements destinés uniquement à la récupération des viandes non comestibles de manière à ce qu’elles ne soient pas introduites dans la chaîne alimentaire ni être une source de contamination notamment à l’égard des produits;
k)  d’un système de récupération ou d’évacuation des eaux usées.
Les équipements et le matériel ne doivent pas être susceptibles d’affecter la salubrité des produits.
A.M. 2022-04-01, a. 8.